L'accélération de la production d’énergies renouvelables
- admin_seo
- février 10, 2023

Le 10 janvier 2023, l’Assemblée nationale a adopté en 1ère lecture le Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
Celui-ci entend concilier l’amélioration de l’acceptabilité locale avec l’accélération du déploiement des énergies renouvelables. Il favorise le déploiement des énergies renouvelables tout en garantissant la protection de la biodiversité et en minimisant l’artificialisation des sols. Il matérialise l’ambition de diviser par deux les délais de réalisation des projets d’énergies renouvelables.
Le projet de loi se structure ainsi autour de quatre piliers :
1. Accélérer les procédures d’autorisation des projets d’énergies renouvelables sans rien renier des exigences environnementales ;
2. Libérer le foncier nécessaire adapté aux projets d’énergies renouvelables afin de concilier lutte contre le dérèglement climatique, lutte contre l’artificialisation des sols et lutte contre la perte de biodiversité ;
3. Accélérer le déploiement de l’éolien en mer ;
4. Améliorer le financement et l’attractivité des projets d’énergie renouvelable.
C’est dans ce dernier objectif que le législateur souhaite le déploiement, sur les parkings existants (et à venir) de plus de 1 500 m², d’ombrières photovoltaïques ; et ce, quel que soit le secteur d’activité du propriétaire.
Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur l’unité foncière déjà artificialisée incluant ces parcs de stationnement, des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables à celle d’ombrières photovoltaïques.
Si des parcs de stationnements sont adjacents, les gestionnaires peuvent mutualiser cette obligation à condition que la superficie réalisée des ombrières correspondent à la somme de ce qui aurait pu être installé sur chaque foncier.
Exceptions :
– Lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l’installation des ombrières ;
– Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables du fait des contraintes mentionnées précédemment ;
– Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie*;
– Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement, (mentionnée à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme) ayant pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ;pour laquelle une première autorisation est délivrée avant l’expiration des délais de mises en œuvre détaillés ci-après ;
– Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d’urbanisme est délivrée avant l’expiration des délais prévus ci-après (paragraphe « date d’application »). À défaut d’engagement des travaux pendant la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire aux obligations prévues dans un délai de deux ans à compter de la caducité de la dérogation, sous peine de sanction.
Dates d’application
Pour tous les parcs de stationnement existants au 1er juillet 2023 ou dont la demande d’autorisation a été faite à compter de la promulgation de la loi.
– Parcs de stationnement > 1500 m² et géré en concession ou délégation de service public et conclusion ou renouvellement après le 1/07/28: 1/07/28 ;
– Parcs de stationnement > 10 000 m² non géré en concession ou délégation de service public : 1/07/26
– Parcs de stationnement > 1500 m² et < 10 000 m² non gérés en concession ou délégation de service public : 1/07/28.
Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable.
Le représentant de l’État dans le département peut également prononcer un report du délai pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme.
Le report mentionné ne peut excéder une durée de cinq ans. Il peut être prorogé une seule fois, pour une durée maximale de deux ans. À défaut d’engagement des travaux dans la durée de validité de l’autorisation octroyant le report, ce dernier est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire aux obligations prévues dans un délai de deux ans à compter de la caducité de l’autorisation de report, sous peine de sanction.
Sanction
En cas de non application, la sanction pécuniaire se situe dans la limite d’un plafond de 20 000 euros si le parc est d’une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés et de 40 000 euros si le parc est d’une superficie supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés.
Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.
Particularité DROM-COM
Le seuil d’assujettissement à l’obligation pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et régions d’outre‑mer relevant de l’article 73 de la Constitution est précisé par décret pour chacun d’entre eux. Il ne peut être inférieur à 500 mètres carrés, ni supérieur à 2 500 mètres carrés.
Autres règles concernant les parcs de stationnement de surfaces commerciales :
La loi Climat et Résilience du 24/08/21 prévoit déjà pour mise en œuvre au 1/07/2023 :
– L’obligation de couverture minimale à hauteur de 30% du/des bâtiments(s) crées ou rénovés de plus de 500 m², et des ombrières (précision apportée à la loi d’Energie et Climat du 12/11/2019) ;
– Une obligation de mise en œuvre pour les parkings neufs ou nécessitant une rénovation lourde : de disposer d’un équipement permettant l’infiltration des eaux à hauteur de 50% et d’un ombrage de 50% du parking par la mise en place d’ombrières ou d’arbres.
En ce qui concerne, les lois précédentes :
– La loi sur la transition énergétique de 2016 rend nécessaire la mise en œuvre de places précablées à hauteur de 5% pour les parcs de moins de 40 places et 10% pour les parcs de plus de 40 places – La loi d’Orientation sur les Mobilités de mars 2021 est plus exigeante mais pas encore applicable aux commerces ;
– La loi ALUR de 2014 qui permet de déterminer le calcul du ratio éponyme admet un coefficient de 0 pour les places équipées de bornes de recharge et de 0.5 pour les places perméables mais demeure à 1 pour les places précablées.
A noter que les ombrières ne sont pas comptabilisées de façon particulière dans le calcul du ratio ALUR.