Note conjoncturelle n°13 : Les conséquences de la Loi énergie et climat du 8 Novembre 2019

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La loi Biodiversité (n°2016-1087 du 8 août 2016) a été pendant un certain nombre d’année le socle de référence dans le domaine de l’énergie et du climat. Cette loi demandait aux porteurs de projets de la Grande Distribution, d’intégrer en toiture, dans le cadre de leur demande de création ou d’extension :

  • Une Zone de végétalisation

Ou

  • Un système de production énergétique

Néanmoins, la loi Biodiversité, ne précisait pas les critères de surface à prendre en compte.

La loi Energie et Climat (n°2019-1147), en date du 8 novembre 2019, vient préciser ces dispositifs, quant aux installations de production d’énergie renouvelable, et de végétalisation favorisant l’isolation et la reconquête de la biodiversité.

Dans cet article, nous allons mettre en lumière les différents changements apportés par la loi Energie et Climat entrée en vigueur le 9 novembre 2019.

Le premier changement à relever est un changement de portée important au texte. En effet, jusqu’ici le texte figurait dans le code de la construction. Aujourd’hui, il est inséré dans le code de l’urbanisme. Par conséquent, cela signifie qu’il sera contrôlé dans le cadre de l’instruction des permis de construire, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici.

« Les obligations nouvelles s’appliquent, lorsqu’elles créent plus de 1000m² d’emprise au sol aux nouvelles constructions soumises à une autorisation d’exploitation commerciale au titre des 1°, 2° 4° 5°et 7° de l’article L 752-1 du code de commerce, aux nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d’entrepôts de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale ainsi qu’aux nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public ».

On constate que le champ d’application de ce texte, ne s’impose pas avec une clarté totale. Finalement, comme pour la loi de 2016, on s’interroge sur l’application du texte à des extensions.

Pour la Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC), qui ne fait que rarement dans la demi-mesure, on peut imaginer assez facilement que la réponse affirmative sera retenue ; en droit strict, la solution est moins nette. Le terme « Nouvelle construction » semple plutôt faire référence à un bâtiment neuf qu’à l’extension d’un bâtiment existant. Toutefois, le texte vise l’article L 752-1 2° qui concerne l’extension de la surface d’un magasin existant. Par conséquent, l’insécurité que l’on connaissait avec le texte précédent n’est pas encore levée.

De plus, le texte retient aujourd’hui trois hypothèses :

  1. Les constructions soumises à CDAC: les créations de bâtiments isolés et d’ensemble commercial, leur extension, avec l’interrogation ci-dessus et les drives.
  2. Les nouvelles constructions : de locaux industriels artisanal, d’entrepôt et hangars qui interpellent davantage dans la mesure où il est précisé qu’elles doivent faire l’objet d’une exploitation commerciale. Néanmoins, curieusement, il n’est pas indiqué si cette exploitation doit être soumis ou pas à CDAC.

Attention, un bâtiment à usage industriel ou d’entrepôt n’est pas un bâtiment commercial. On peut alors se demander, si le texte a-t-il entendu viser des constructions annexes, comme notamment une réserve déportée ou un hangar de stockage qui n’est pas de la surface de vente mais qui relèverait néanmoins du texte.

Il est nécessaire de bien comprendre que des projets non soumis à CDAC pourront être soumis à ce nouveau texte.

  1. Les nouveaux parcs de stationnement couverts : accessibles au public. Aucune référence n’est faite à un lien obligatoire avec une activité commerciale.

Ces obligations doivent être satisfaites en toiture du bâtiment et sur les ombrières surplombants les aires de stationnement, sur une surface au moins égale à :

30% de la toiture du bâtiment concerné et des ombrières crées

Attention, ces dispositions sont entrées en vigueur et applicables, aux demandes d’Autorisation d’Exploitation Commerciale (AEC) ou de permis de construire déposées à compter du 10 novembre 2019.

Les dossiers de CDAC enregistrés, en Préfecture, avant le 10 novembre 2019, ne sont donc pas concernés, au sens strict de la loi. Néanmoins, il reste à craindre, qu’il puisse en être différemment, au sens de la CNAC.

A retenir : les projets inférieurs à 1000m² restent soumis à la loi Biodiversité (du 8 août 2016). Par conséquent, ils se doivent d’installer en toiture une proportion significative de panneaux photovoltaïque ou de végétalisation. Ainsi, nous pouvons en déduire que l’administration acceptera des proportions d’installation inférieures à 30%, dans une recherche de logique.

Nous vous invitons à les concevoir de tailles raisonnables et suffisamment significatives, tout en restant cependant à votre discrétion, puisqu’il est à vous de faire en sorte qu’elles ne soient pas trop discrètes !

Dans un objectif d’anticipation, nous souhaitons attirer votre attention sur les conséquences que peuvent engendrer cette nouvelle loi. Le législateur semble ne pas avoir prévues dans ce texte règlementaire certains critères, qui pourraient poser problèmes, en cas de recours et du volume de production de l’installation énergétique :

  1. Le mode de calcul pour déterminer la surface des panneaux photovoltaïques à mettre en œuvre
  2. Le plafond de production énergétique, fixé à 100 kw crêtes (kWc*), à partir duquel le surplus produit doit-être injecté dans le réseau public et sort ainsi des possibilités de l’autoconsommer.

A savoir : la puissance d’un panneau solaire s’exprime en watts-crête (Wc) ou kilowatts-crête (kWc). Il mesure généralement 1,70m² et sa puissance est d’environ 300 Watts-Crête, soit 0 ?3 kWc. Cette puissance « crête » d’un panneau solaire correspond à la puissance de production électrique qu’il peut délivrer.

Il s’agit d’une puissance idéale fournie dans des conditions optimales :

  • Un ensoleillement de 1000 W de lumière/m²
  • Une température de 25°C
  • Une bonne orientation des panneaux et aucun ombrage

Dans le monde réel, les choses se passent différemment puisque deux facteurs naturels impactent la capacité de production :

  • Les nuages
  • La température

La puissance « crête » permet d’apprécier le potentiel d’un panneau solaire mais pas exactement sa puissance de production réelle, puisque celle-ci varie en fonction des aléas climatiques.

Actuellement dans l’attente de la nouvelle loi Climat et Résilience portant notamment sur la lutte contre le dérèglement climatique, nous reviendrons vers vous à travers un nouvel article, afin d’en aborder ses conséquences en termes d’urbanisme commercial.

Cette note conjoncturelle est le fruit d’une collaboration entre Sébastien Dupin, Chargé d’Affaires Associé et Jean Courrech, avocat.