Loi Climat et Résilience : L’objectif de limitation d’artificialisation des sols et ses conséquences

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Qu’est-ce que l’artificialisation des sols ?

L’artificialisation des sols est un phénomène consistant à transformer un sol naturel, agricole ou forestier, par des opérations d’aménagement pouvant entraîner une imperméabilisation partielle ou totale, afin de les affecter notamment à des fonctions urbaines ou de transport.

L’artificialisation des sols est la conséquence du développement de trois secteurs :

Infographie des trois secteurs entrainant l'artificialisation du sol en France

L’urbanisation et l’artificialisation des sols :

L’extension urbaine et la construction de nouveaux habitats en périphérie des villes entrainent une diminution des espaces naturels, agricoles et forestier en France. Cette extension est une des causes du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité. Selon l’Insee, artificialiser un sol entraîne la destruction d’une ressource naturelle considérée comme un élément de la richesse nationale.

En France, chaque année, entre 20 000 et 30 000 hectares sont artificialisés. De nombreux chercheurs énoncent que cette artificialisation augmente presque 4 fois plus vite que la population et entrainerait des répercussions directes sur la qualité de vie des citoyens mais également sur l’environnement.

 

Objectif zéro artificialisation par le gouvernement :

La Commission Européenne, en 2011 a énoncé pour la première fois, un objectif européen d’arrêt de « toute augmentation nette de la surface de terre occupée » d’ici 2050. Cet objectif a été repris par le ministère de la transition écologique et solidaire, le 4 juillet 2018, dans le Plan Biodiversité. Le principe est de limiter autant que possible la consommation de nouveaux espaces et de rendre à la nature l’équivalent des superficies consommées.

L’enjeu est de favoriser la construction et la conception d’opération plus compactes qui intègrent des espaces verts ou de privilégier la réutilisation de secteurs déjà urbanisés, afin de consommer moins de terres naturelles, agricoles et forestières.

Cette nécessaire maîtrise de l’urbanisme peut être réalisé grâce aux documents de planification, tels que les Plans Locaux de l’Urbanisme et les Schémas de Cohérence Territoriale. De plus, la loi ELAN en date du 23 novembre 2018, encourage déjà les collectivités territoriales à développer des projets locaux d’intensification urbaine, permettant ainsi de diminuer l’étalement urbain.

 

Comment observer l’artificialisation des sols en France ?

Depuis le 4 juillet 2019, l’Etat a mis en ligne un observatoire de l’artificialisation des sols en France. L’objectif de cet outil est de publier un état annuel de la consommation des espaces, verts notamment, et de mettre à disposition des territoires et des citoyens des données transparentes à l’échelle de chaque territoire.

 

Loi Climat et Résilience :

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture mardi 4 mai 2021, le projet de loi Climat et résilience. Ce texte est historique puisqu’il a fait l’objet d’un des plus longs débats parlementaires de la Ve République.

La loi Climat et résilience, consacre deux chapitres à la lutte contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme et pour la protection des écosystèmes. L’objectif majeur de ce texte est de diviser par deux l’artificialisation des sols d’ici 2030, pour arriver à zéro artificialisation nette en 2050.

 

L’article 49 de la loi Climat et résilience, « Déclinaison de l’objectif de réduction par deux de l’artificialisation dans les documents d’aménagement et d’urbanisme », place les régions en première ligne dans la lutte contre l’artificialisation. L’objectif étant de tenir compte des contraintes et dynamiques propres aux différentes parties du territoire régional.

L’objectif de cet article est la réduction de 50% du rythme d’artificialisation des sols dans un délai de 10 ans. Cet objectif doit être inscrit dans :

  • Le schéma d’aménagement régional: tenu d’engager cette révision dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi pour une adoption au plus tard dans les 2 ans à compter de la promulgation de la loi.
  • Les documents de planifications locaux (SCoT, PLU, carte communale) : tenus de se mettre en compatibilité avec le nouveau schéma d’aménagement régional dès leur première révision ou modification, et au plus tard dans un délai de 5 ou 6 ans.

 

L’article 50 de la loi Climat et résilience, « Rapport annuel rendant compte de l’artificialisation des sols », prévoit pour les opérations d’aménagement faisant l’objet d’une évaluation environnementale, de réaliser une étude préalable sur le potentiel de densification de la zone ou du périmètre qui est concerné. Les conclusions de cette étude devront être intégrés à l’étude d’impact du projet.

 

L’article 52 de la loi Climat et résilience, « Principe général d’interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales qui entraineraient une artificialisation des sols », prévoit que l’Autorisation d’Exploitation Commerciale (AEC), ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols.

Attention, une dérogation est prévue pour les projets inférieurs à 10 000m² de surface de vente, qui peuvent bénéficier d’une AEC si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact, le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire et des critères suivants :

  • L’insertion du projet dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville,
  • Dans un secteur au type d’urbanisation adéquat et la continuité du projet avec le tissu urbain existant,
  • L’insertion du projet dans une opération d’aménagement plus vaste ou dans un ensemble bâti déjà constitué, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné,
  • L’éventuelle compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé.

Cette mesure est renforcée puisque les projets dont la superficie de la surface de vente est supérieure à 3 000m² devront être examinés par la Commission nationale d’aménagement commerciale (CNAC) pour une demande de dérogation. Nous ne connaissons pas encore les modalités d’application de ces dispositions.

 

Concernant les parkings :

L’article 52 fixe également l’objectif de réduire de 50% l’emprise au sol des constructions de parking en corrélation avec l’objectif d’installer des ombrières pour 50% des surfaces de parkings extérieurs existants. De plus, l’ensemble des parkings devront être végétalisés d’ici 2025. Le législateur n’a pas défini si l’installation des ombrières pour 50% des surfaces de parkings extérieurs s’appliquait seulement pour les nouveaux projets et/ou les constructions existantes.

 

Au sujet du pouvoir des collectivités territoriales :

La loi Climat et résilience souhaite renforcer la capacité des collectivités territoriales à planifier le développement de l’implantation des différents entrepôts logistiques ayant une vocation commerciale. Le document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) qui est une composante obligatoire du document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCoT, change de nom pour se renommer « document d’aménagement artisanal, commercial et logistique » (DAACL).  Ce document devra comporter selon la loi « une analyse de l’implantation des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur, impact sur les équilibres territoriaux notamment au regard du développement du commerce de proximité, de la fréquence d’achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises ».

 

Concernant les friches :

Le législateur s’est emparé de la notion de friche pour lui donner une définition juridique harmonisée. La loi Climat et résilience apporte une définition officielle aux friches dans le Code de l’urbanisme. Le nouvel article L.111-26 qui doit être inséré dans le Code de l’urbanisme, défini une friche comme étant « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et, dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans une intervention préalable ».

De plus, les collectivités compétentes devront réaliser un inventaire des zones d’activités économiques (ZAE). Ce document doit permettre d’identifier les secteurs de sous-occupation qui sont propices à des opérations de remembrement foncier, de réhabilitation et de densification.  Polygone est en mesure de vous accompagner dans la réalisation d’un inventaire des ZAE.

Attention, ce document doit être finalisé dans les deux ans après la promulgation de la loi.

 

L’article 54 de la loi Climat et résilience, « Potentiel de réversibilité du bâtiment », prévoit une étude du potentiel de réversibilité du bâtiment au maître de l’ouvrage lors de la conception d’un projet de construction, d’aménagement ou de démolition. Concernant les bâtiments existants, le maître de l’ouvrage sera dans l’obligation de réaliser une évaluation du potentiel de surélévation du bâtiment qui devra être réalisée avant les travaux de démolition.

 

Si ce projet de loi a été voté à l’Assemblée nationale, il n’a, pour autant, pas réalisé la totalité de la navette parlementaire : la loi Climat et Résilience n’est donc pas encore promulguée. Gageons que cela sera le cas avant l’été. Qui plus est, certaines dispositions nécessitent encore un éclairage en termes de fonctionnement ; nous pouvons supposer que des décrets d’application tomberont durant le 2nd semestre 2021.

Par conséquent, devant ces nouveaux durcissements en matière d’urbanisme, commercial en particulier, nous vous encourageons à revenir vers nous afin de déposer vos demandes d’Autorisation d’Exploitation Commerciale au plus vite.

 

L’équipe Polygone se tient à votre disposition et continuera de vous tenir informée de l’actualité afin de vous accompagner au mieux et dans les meilleures circonstances pour tous vos projets.